Droit interne 9 Économie - Coopération technique 92 Forêts. Chasse. Pêche
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 92 Forestry. Hunting. Fishing

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

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Art. 25 Vente et partage

1 La vente de forêts appartenant à des communes ou à d’autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

2 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural24, les cantons veillent à ce que les procédures d’autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision.

Art. 25 Alienation and division

1 The alienation of forest in the ownership of communes and corporations and the division of forests requires the authorisation of the canton. This may only be granted if the functions of the forest are not impaired as a result.

2 If the alienation or division also requires authorisation in accordance with the Federal Act of 4 October 199122 on Rural Land Rights, the cantons shall ensure that the authorisation processes procedures are combined and concluded by joint decision.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.