1 La vente de forêts appartenant à des communes ou à d’autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.
2 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural24, les cantons veillent à ce que les procédures d’autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision.
1 The alienation of forest in the ownership of communes and corporations and the division of forests requires the authorisation of the canton. This may only be granted if the functions of the forest are not impaired as a result.
2 If the alienation or division also requires authorisation in accordance with the Federal Act of 4 October 199122 on Rural Land Rights, the cantons shall ensure that the authorisation processes procedures are combined and concluded by joint decision.
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