Là où la protection de la population ou des biens d’une valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d’avalanches, de glissements de terrain, d’érosion et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement forestier des torrents.22 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
Where necessary for the protection of human life and significant material assets, the cantons shall secure avalanche, landslide, erosion and rockfall areas and carry out torrent control works in forests.20 The measures used should be as natural as possible.
20 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
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