1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication géographique lorsqu’il correspond au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l’homonyme d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou s’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21
20 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).
1 A name may not be registered as a designation of origin or a geographical indication where it corresponds to the name of a plant variety or an animal breed and is likely to mislead consumers as to the true origin of the product.
2 Any danger of misleading consumers is in particular excluded where the name is homonymous with a local plant variety or animal breed that has not left its territory of origin or where the name of the plant variety or animal breed can be changed.
20 Inserted by No I of the O of 14 Nov. 2007, in force since 1 Jan. 2008(AS 2007 6109).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.