1 L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.
2 À cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes:
66 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
1 FOAG shall conduct an annual inspection of certification bodies accredited in Switzerland under Articles 19 and 19a unless this is guaranteed as part of accreditation.
2 In doing so, FOAG shall verify in particular whether the certification body has and applies written procedures and templates for the following duties:
68 Inserted by No I of the O of 16 Sept. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3281).
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