1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique.
2 Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3 Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4 Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure.
5 Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.
130 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
1 The project must be designed so as not to compromise neutrality in relation to competition vis-à-vis the traders in the relevant catchment area who are directly affected.
2 Before the project is approved, the cantonal authorities decide whether it is neutral in relation to competition.
3 The directly affected traders in the relevant catchment area and their professional organisations and branch associations may be consulted. The Federal Council shall stipulate the details.
4 Traders who have not lodged an official objection regarding neutrality in relation to competition within the time set out under cantonal legislation may not do so at a later date.
131 Inserted by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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