Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 77 Contributions de transition

1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.

2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108.

3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l’exploitation avant le changement de système.

4 Le Conseil fédéral fixe:

a.
le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b.
les modalités en cas de remise de l’exploitation et d’importantes modifications structurelles;
c.
les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.

Art. 77 Bridging subsidies

1 Bridging subsidies are paid to ensure development under socially acceptable terms.

2 Bridging subsidies are based on the approved credits minus subsidies under Articles 71–76, 77a and 77b, and compensatory payments under Article 62a of the Federal Act on the Protection of Waters of 24 January 1991109.

3 Bridging subsidies are paid per farm. The subsidy for the individual farm is based on the difference between the general direct payments before the change of system and the subsidies according to articles 71 paragraph 1 letters a–c and 72 after the change of system. The difference is determined on the basis of the structure of the farm before the change of system.

4 The Federal Council shall decide on:

a.
the calculation of subsidies for individual farms;
b.
the modalities in the case of transfer of ownership of farms and major structural changes;
c.
limits in relation to the taxable income and wealth of the farmers above which subsidies are reduced or refused, a higher limit being set for married farmers.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.