1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108.
3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l’exploitation avant le changement de système.
4 Le Conseil fédéral fixe:
1 Bridging subsidies are paid to ensure development under socially acceptable terms.
2 Bridging subsidies are based on the approved credits minus subsidies under Articles 71–76, 77a and 77b, and compensatory payments under Article 62a of the Federal Act on the Protection of Waters of 24 January 1991109.
3 Bridging subsidies are paid per farm. The subsidy for the individual farm is based on the difference between the general direct payments before the change of system and the subsidies according to articles 71 paragraph 1 letters a–c and 72 after the change of system. The difference is determined on the basis of the structure of the farm before the change of system.
4 The Federal Council shall decide on:
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