Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

1 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont octroyées dans le but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.
une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.
une contribution par hectare à la difficulté d’exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.

2 Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu’aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

3 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.

Art. 72 Subsidies for ensuring supplies

1 Subsidies for ensuring supplies are paid to maintain reliable food supplies for the population. These subsidies include:

a.
a basic payment per hectare to maintain production capacity;
b.
a payment per hectare to ensure an adequate proportion of open farmland with long-term cropping;
c.
a graduated payment per hectare for degree of difficulty in upland and mountain areas to maintain production capacity under climatic difficulties.

2 In the case of grazing land, subsidies are only paid if the farm has a minimum number of cattle. The Federal Council shall stipulate minimum livestock numbers. It may decide that no minimum is necessary for cultivated meadows and areas of land reserved for promoting biodiversity, and set a lower basic payment for the latter.

3 Subsidies for ensuring supply may also be paid for land in other countries along the Swiss border under the terms of Article 43 paragraph a of the Customs Tariff Act of 18 March 2005108.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.