Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 6a Pertes d’éléments fertilisants

1 Les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture sont réduites de manière adéquate d’ici à 2030 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016.

2 Le Conseil fédéral fixe les objectifs de réduction et la méthode selon laquelle la réalisation des objectifs est calculée. Il prend en compte l’objectif du remplacement des engrais chimiques importés au moyen de l’encouragement de l’utilisation d’éléments fertilisants issus d’engrais de ferme et de biomasse indigènes ainsi que les conditions-cadre écologiques et économiques. Lors de la fixation des objectifs de réduction et de la méthode de calcul correspondante, il auditionne les cantons, les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées. Il règle les modalités relatives aux rapports.

3 Les interprofessions et les organisations de producteurs concernées ainsi que d’autres organisations peuvent prendre les mesures de réduction nécessaires et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.

4 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées aux al. 2 et 3.

5 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des pertes d’azote et de phosphore, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités.

17 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).

Art. 5 Incomes

1 The measures in this Act aim to ensure that farms run on a sustainable basis and which are economically efficient can achieve incomes over a period of several years that are comparable to incomes in other sectors in the same region.

2 If incomes fall clearly below a comparable level, the Federal Council shall introduce temporary measures to improve the situation.

3 Other branches of trade and industry, the economic situation of workers outside the agricultural sector and the state of the federal coffers must also be taken into account.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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