Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 64 Contrôles

1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les documents d’accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l’exploitation de la banque de données ainsi qu’à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l’accès à la banque de données et l’utilisation des données.

3 L’exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole.

4 L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 64 Verification

1 In order to protect designations and labels, the Federal Council shall issue regulations for the verification of grape harvests and trading in wine. It shall stipulate requirements that must be met by the cantonal authorities, the producers, the cellarers and wine traders, in particular with respect to registration, accompanying documentation, cellar accounts and inventories. Insofar as the protection of designations and labels is not compromised, the Federal Council may allow exceptions and simplifications. It shall coordinate the verification process.

2 In order to simplify collaboration between the verification agencies, it may foresee a central database. It shall stipulate requirements for such a database with regard to content and operation as well as data quality, and set out the conditions for access and use of the said data.

3 The cantonal authorities are responsible for carrying out the grape harvest verification. The Confederation may offer a global amount to help fund the cantonal monitoring costs, the amount being based on the area of vineyards in the canton in question.

4 The trade in wine is monitored by an agency designated by the Federal Council.

102 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 6095; BBl 2006 6337).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.