1 Si l’attribution d’un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:
2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l’importateur pourrait tirer du fait d’être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.
1 If the allocation of a tariff quota share is dependent on promotion of Swiss production (Art. 22 paragraph 2 letter b), the Federal Council may decide on appropriate compensatory payments or charges if:
2 Compensatory payments or charges must be set in such a way that they balance out the advantages gained by the importer from not having to promote Swiss production.
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