1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.
2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.
1 The cantonal authorities are liable for the cost of measures delegated to them.
2 Any person who produces, imports or circulates plant material and wilfully or negligently breaches the duties set out in Article 151 may be held liable for the ensuing costs.
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