1 La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions.
2 Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.
1 The Confederation may encourage the maintenance and the sustainable use of genetic resources. It may keep genetic banks and maintenance registers or may mandate another agency to do so and subsidise measures such as in situ maintenance in particular.
2 The Federal Council may stipulate requirements regarding genetic banks, maintenance registers, measures and entitlement to subsidies. It shall draw up criteria for the allocation of subsidies.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.