Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 83 Social insurance

830.2 Loi fédérale du 16 juin 2017 sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation)

830.2 Federal Act of 16 June 2017 on the Institution for the Administration of the Swiss Federal Social Security Funds AHV, IV and EO (Social Security Funds Act)

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Art. 13 Présentation des comptes

1 Les comptes de l’établissement sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.

2 Ils sont établis conformément aux principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, notamment aux principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

4 Les règles applicables à l’établissement du bilan et à l’évaluation qui découlent des normes régissant la présentation des comptes figurent en annexe du bilan.

Art. 13 Financial reporting

1 The financial statements present a true and fair view of the Institution’s financial position and performance.

2 They comply with generally accepted accounting standards, and in particular the principles of materiality, completeness, comprehensibility, consistency and gross presentation.

3 The Federal Council may issue regulations on financial reporting.

4 The accounting polices derived from the accounting standards must be disclosed in the notes to the balance sheet.

 

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