1 Les comptes de l’établissement sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.
2 Ils sont établis conformément aux principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, notamment aux principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.
4 Les règles applicables à l’établissement du bilan et à l’évaluation qui découlent des normes régissant la présentation des comptes figurent en annexe du bilan.
1 The financial statements present a true and fair view of the Institution’s financial position and performance.
2 They comply with generally accepted accounting standards, and in particular the principles of materiality, completeness, comprehensibility, consistency and gross presentation.
3 The Federal Council may issue regulations on financial reporting.
4 The accounting polices derived from the accounting standards must be disclosed in the notes to the balance sheet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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