La procédure d’opposition et la procédure de recours contre des décisions prises par les autorités fédérales sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Objection and appeal proceedings against rulings issued by federal authorities are governed by the general provisions on the administration of federal justice.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.