Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

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Art. 4 Denrées alimentaires

1 On entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain.

2 Sont également considérées comme des denrées alimentaires:

a.
les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine;
b.
les gommes à mâcher;
c.
toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.

3 Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:

a.
les aliments pour animaux;
b.
les animaux vivants, à moins qu’ils n’aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c.
les plantes avant leur récolte;
d.
les médicaments;
e.
les produits cosmétiques;
f.
le tabac et les produits du tabac;
g.
les stupéfiants et les substances psychotropes;
h.
les résidus et les contaminants.

Art. 4 Foodstuffs

1 Foodstuffs are all substances or products that are intended or may reasonably be expected to be consumed by human beings in a processed, partly processed or unprocessed state.

2 Foodstuffs also include:

a.
drinks, including water, intended for human consumption;
b.
chewing gum;
c.
all substances that are intentionally added to foodstuffs in the course of their manufacture, processing or treatment.

3 The following are not foodstuffs:

a.
animal feed;
b.
living animals, unless they are prepared for the placing on the market for human consumption;
c.
plants prior to harvesting;
d.
medicinal products;
e.
cosmetics;
f.
tobacco and tobacco products;
g.
narcotics and psychotropic substances;
h.
residues and contaminants.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.