1 Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d’objets usuels si l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique7 soient respectées.
2 Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire certaines méthodes d’élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires. Si des procédés permettant d’attester le recours à ces méthodes existent, ils doivent être appliqués.
3 Pour garantir le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou ses composants ont été testés sur des animaux.
1 The Federal Council may restrict or prohibit physical, chemical, microbiological or biotechnological processes for producing or treating foodstuffs or utility articles if a risk to the health of consumers cannot be excluded based on current scientific knowledge. In doing so, it shall ensure compliance with the requirements of the Gene Technology Act of 21 March 20036.
2 It may restrict or prohibit specific breeding methods for animals intended for the production of foodstuffs. If related detection methods are available, they must be used.
3 It may restrict or prohibit the placing on the market of cosmetics whose final formulation or ingredients have been tested in animal experiments in order to comply with the foodstuffs legislation.
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