1 Si, malgré une réclamation du canton, les exigences liées à une activité notifiée ou à une autorisation ne sont pas remplies, l’office fédéral compétent interdit la poursuite de l’activité notifiée ou retire l’autorisation après avoir demandé l’avis du canton.
2 L’office fédéral compétent décide, après avoir été informé par le canton, si une activité faisant simplement l’objet d’une documentation doit être notifiée ou autorisée.
1 If the requirements for a notified activity or an authorisation are not met despite a complaint from the canton, the competent federal office, having consulted the canton, shall prohibit the continuation of the notified activity or revoke authorisation.
2 The competent federal office decides based on information provided by the canton whether an activity that is only documented is subject to the notification or authorisation obligation or not.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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