Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.711 Ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS)

814.711 Ordinance of 27 February 2019 to the Federal Act on Protection against the Risks associated with Non-Ionising Radiation and with Sound (O-NIRSA)

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Art. 26 Émoluments

1 Des émoluments sont perçus pour les contrôles et les mesures. Ils sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances techniques requises et l’échelon de fonction du personnel exécutant, le taux horaire oscille entre 90 et 200 francs.

2 Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui ne révèlent aucune irrégularité.

3 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 s’appliquent par ailleurs.

Art. 26 Fees

1 Fees are charged for controls and measures. They are charged according to the time spent. The hourly rate is 90–200 Swiss francs, depending on the requisite expertise and the seniority of the personnel involved.

2 No fees are charged for controls that do not reveal any non‑compliance.

3 Otherwise, the provisions of the General Fees Ordinance of 8 September 20046 apply.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.