L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)5 exécute l’interdiction d’importation et de transit prévue à l’art. 23, al. 1.
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
The Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)5 shall enforce the prohibition on import and transit specified in Article 23 paragraph 1.
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