1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PET ou en métal et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent, sont tenus:
2 Les mesures particulières du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), définies à l’art. 8, sont réservées.
1 Dealers, manufacturers and importers who supply beverages in non-refillable PET or metal containers to consumers and who do not ensure the disposal of all containers they supply through financial contributions to a private organisation, must:
2 These provisions are subject to the reservation of the special measures taken by the Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) in terms of Article 8.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.