L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.
The Cantons shall enforce this Ordinance unless enforcement is specifically assigned to a federal authority.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.