1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l’année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages.
2 Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l’année précédente, ainsi que le nom de l’entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté.
1 Dealers, manufacturers and importers with an obligation to take back non-refillable containers (Art. 6 para. 1, Art. 7 para. 1, Art. 8 para. 2) must by the end of February of each year notify the FOEN of the weight of the containers returned and recycled in the previous year. The declarations must be itemised according to packaging materials.
2 Anyone who in the course of business recycles beverage containers, or imports or exports them for recycling, must by the end of February of each year notify the FOEN for the previous year, in respect of each packaging material, of the weight, the recycling company and the method of recycling.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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