1 Quiconque sollicite des paiements de l’organisation pour les activités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir.
2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut opérer des vérifications à cette fin.
3 L’organisation effectue des paiements pour les activités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonction des moyens disponibles. Elle prend notamment en compte le volume et la qualité du verre usagé et l’impact de ces activités sur l’environnement.
1 Anyone who claims payment from the Fee Organisation for activities under Article 12 must submit an application to the Fee Organisation with supporting documentation no later than 31 March of the following year. The Fee Organisation may determine the information that applications must contain.
2 The Fee Organisation shall make payments to third parties only insofar as these undertake their activities economically and professionally. To this end, it may make enquiries.
3 The Fee Organisation shall make payments in respect of activities set out in Article 12 letters a–d based on the funds available. In so doing, it shall take account in particular of the amount and quality of the used glass and the environmental impact of these activities.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.