Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

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Art. 43 Gestion après fermeture

1 La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans. L’autorité cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins:

a.
cinq ans pour les décharges ou les compartiments des types A et B;
b.
quinze ans pour les décharges ou les compartiments des types C, D et E.

2 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller:

a.
à ce que les installations satisfassent aux exigences de l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fassent régulièrement l’objet de contrôles et de maintenance;
b.
à ce que les eaux souterraines, les eaux de percolation captées et les gaz de décharge soient contrôlés, pour autant que les contrôles soient requis par les art. 41 et 53, al. 5.

3 Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou du compartiment.

4 L’autorité cantonale définit, à l’occasion de la dernière autorisation d’exploiter délivrée pour une décharge ou un compartiment, la durée de la phase de gestion après fermeture et les obligations du détenteur selon les al. 2 et 3. Elle peut exempter les décharges ou compartiments du type A des obligations découlant des al. 2 et 3.

Art. 43 After-care

1 The after-care phase for a landfill or a compartment begins after the closure of the landfill or the compartment and lasts for 50 years. The cantonal authority shall reduce the after-care phase provided harmful effects or nuisances to the environment are no longer expected. The after-care phase shall however last for at least:

a.
5 years in the case of landfills or compartments of Types A and B;
b.
15 years in the case of landfills or compartments of Types C, D and E.

2 The proprietor of a landfill or a compartment must ensure for the entire after-care phase that:

a.
the facilities satisfy the requirements of Annex 2 number 2.1–2.4 and are regularly inspected and maintained;
b.
the ground water, collected leachate and the landfill gases are monitored, provided monitoring in accordance with Article 41 and Article 53 paragraph 5 is required.

3 The proprietor must ensure that the surface soil fertility is monitored for five years following closure of a landfill or a compartment.

4 The cantonal authority shall specify the duration of the after-care phase and the obligations of the proprietor of the landfill in accordance with the paragraphs 2 and 3 in the final operating licence for the landfill or compartment fest. It may exempt Type A landfills or compartments from requirements mentioned in paragraphs 2 and 3.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.