Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37 Dimensions minimales

1 Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:

a.
type A: 50 000 m3;
b.
types B et C: 100 000 m3;
c.
types D et E: 300 000 m3.

2 Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment avec le plus grand volume minimal utile qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière.

3 Les autorités cantonales peuvent, avec l’accord de l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume moindre si cela est judicieux vu la configuration géographique.

Art. 37 Minimum volume

1 Landfills must be of at least the following exploitable volumes:

a.
Type A: 50 000 m3;
b.
Type B and Type C: 100 000 m3;
c.
Type D and Type E: 300 000 m3.

2 If landfills comprise compartments for different types, the type of compartment with the largest exploitable minimum volume determines the minimum volume of the entire landfill

3 The cantonal authorities may with the FOEN’s consent authorise the construction of landfills with lower volumes if this is appropriate given the geographical circumstances.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.