1 Dans les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est permis de laisser décomposer ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments et en polluants, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)41. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées.
2 Les biodéchets emballés ne peuvent être décomposés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation selon l’al. 1 autres que des stations d’épuration des eaux que:
3 Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim42 concernant le compost et le digestat s’appliquent.
1 In composting and fermentation facilities that accept more than 100 t of waste each year, biogenic waste may only be allowed to decompose or ferment if it is suitable for the relevant procedure due to its properties, and in particular its nutrient and pollutant content, and for recovery as fertiliser as defined in Article 5 of the Fertiliser Ordinance of 10 January 200143 (FertO). Waste that is fermented in facilities for co-fermentation in waste water treatment plants is exempt from the requirement of suitability as fertiliser.
2 Packaged biogenic waste may only be allowed to decompose or ferment in composting and fermentation facilities in accordance with paragraph 1 other than waste water treatment plants if:
3 The regulations in the FertO and the ORRChem44 relating to compost and digestates also apply.
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