1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5. Les autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2 Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3 Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
26 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
1 Waste may only be deposited in landfills if the landfills satisfy the requirements of Annex 5. The construction and operating licence may include additional restrictions.
2 If landfills comprise two or more compartments separated by structural measures, the requirements for the deposit of each type of waste apply to the compartment in which the respective type is deposited.
3 Liquid, explosive, infectious and combustible waste may not be deposited.
28 Inserted by No II 1 of the O of 25 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 5963).
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