1 La dose reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe 4 (dosimétrie individuelle).
2 La dose due à une irradiation externe doit être déterminée mensuellement.
3 L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2:
4 Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, il tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.
5 Il fixe, en accord avec l’IFSN, les cas où un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire doit être utilisé.
1 In occupationally exposed persons, radiation exposure must be determined individually in accordance with Annex 4 (individual monitoring).
2 External exposure must be determined every month.
3 The supervisory authority may grant exemptions from paragraphs 1 and 2 if:
4 The FDHA shall specify, in consultation with ENSI, how and at what intervals internal radiation exposure is to be determined. In doing so, it shall take into account the working conditions and the type of radionuclides used.
5 It shall specify, in consultation with ENSI, when a second, independent dosimetry system fulfilling an additional function must be used.
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