Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 51 Définition et principes

1 Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes qui:

a.
peuvent dépasser, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, une limite de dose applicable à l’exposition du public indiquée à l’art. 22; l’al. 2 est réservé;
b.
séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs contrôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur travail ou leur formation, ou qui
c.
séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs surveillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur travail ou leur formation et peuvent dans ce cadre être soumis à un débit de dose ambiante élevé.

2 Les personnes qui, à leur poste de travail, sont exclusivement soumises à une exposition au radon sont considérées, conformément à l’art. 167, al. 3, comme professionnellement exposées aux radiations seulement s’ils peuvent accumuler une dose efficace supérieure à 10 mSv par année.

3 Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise.

4 Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise au sujet:

a.
des doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir en accomplissant leur activité;
b.
des limites de dose qui leur sont applicables;
c.
des dangers pour la santé que leur activité comporte;
d.
des mesures de radioprotection qu’elles doivent observer durant leur activité;
e.
des risques d’une exposition pour les enfants à naître.

Art. 51 Definition and principles

1 Occupationally exposed persons means persons who:

a.
in the course of their occupational activities or training may incur exposure which exceeds a dose limit for members of the public as specified in Article 22; this is without prejudice to paragraph 2;
b.
work or undergo training at least once a week in controlled areas as defined in Article 80; or
c.
work or undergo training at least once a week in supervised areas as defined in Article 85 and may thus be exposed to an increased ambient dose rate.

2 Persons who are subject solely to radon exposure at their workplace are only deemed to be occupationally exposed if they may thereby accumulate an effective dose of more than 10 mSv per year (Art. 167 para. 3).

The licence holder, or in the case of aircrew the aircraft operator, shall designate all occupationally exposed persons within the enterprise.

Licence holders, or in the case of aircrew the aircraft operator, shall inform the occupationally exposed persons regularly of:

a.
the radiation doses to be expected in the course of their work;
b.
the dose limits applicable for them;
c.
the health risks associated with their work;
d.
the radiological protection measures which must be observed for their work;
e.
the risks of radiation exposure for the unborn child.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.