Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 34 Enquête sur les doses de rayonnements d’origine médicale

1 L’OFSP recense régulièrement, mais au moins tous les dix ans, les doses de rayonnements dues à l’exposition médicale de la population.

2 Il peut exiger, de la part du titulaire de l’autorisation, la mise à disposition de données anonymisées concernant les applications thérapeutiques, diagnostiques, interventionnelles et de médecine nucléaire, notamment:

a.
la date, la nature et la région anatomique concernée par l’application;
b.
les paramètres d’exposition;
c.
les valeurs de dose ou d’activité;
d.
les spécifications de l’installation;
e.
le sexe, l’âge, la taille et le poids du patient;
f.
le nombre d’expositions réalisées dans le cadre de l’application en question, subdivisées selon la nature de l’examen et la région anatomique.

3 Il peut mandater des tiers pour l’établissement de statistiques. À cet effet, il leur transmet les données nécessaires.

Art. 34 Survey of medical population doses

1 The FOPH shall survey on a regular basis, but at least every ten years, the radiation doses received by the population from medical exposures.

2 It may request from licence holders anonymised data on therapeutic, diagnostic, interventional or nuclear medicine applications, in particular:

a.
time and type of application and anatomical region;
b.
exposure parameters;
c.
radiation dose or activity levels;
d.
installation specifications;
e.
sex, age, height and weight of patients;
f.
number of individual exposures per application, classified by type and anatomical region.

3 It may request third parties to prepare statistics. For this purpose, it shall provide them with the necessary data.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.