Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 194 Collecte des données, appréciation de la situation radiologique et rapport

1 L’IFSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les laboratoires participants mettent à la disposition de l’OFSP les données qu’ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.

2 Se basant sur les résultats du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193, l’OFSP évalue la situation radiologique. Il calcule et contrôle les doses accumulées par la population. Sont réservées les dispositions de l’OEMPF60 applicables dans les situations d’exposition d’urgence.

3 L’OFSP détermine l’exposition du public sur la base des annexes 3 et 6.

4 Il établit et publie chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

Art. 194 Collection of data, radiological assessment and reporting

1 ENSI, Suva, the NEOC, the cantons and the participating laboratories shall make available to the FOPH the monitoring data generated and interpreted.

2 On the basis of the results of the sampling and measurement programme specified in Article 193, the FOPH shall assess the radiological situation. It shall calculate and assess the doses accumulated by the public. This is without prejudice, in emergency exposure situations, to the provisions of the CCMBO62.

3 The FOPH shall determine public radiation exposure in accordance with Annexes 3–6.

4 It shall prepare and publish an annual report on the monitoring data and the resultant radiation doses to the public.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.