Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 123 Conception des exploitations

1 Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2 L’exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:

a.
pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10–1 par année, les contraintes de dose fixées dans l’autorisation doivent pouvoir être respectées;
b.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–1 et 10–2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
c.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–2 et 10–4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
d.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–4 et 10–6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l’autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.

3 L’exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l’al. 2, let. c ou d, puissent survenir.

4 Pour les défaillances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exige de l’entreprise qu’elle prenne les mesures préventives nécessaires.

5 Elle fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions pour l’analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l’irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l’état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d’appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.

6 Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autorité de surveillance peut exiger:

a.
que l’on consigne les paramètres de l’installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l’accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
b.
que les paramètres de l’installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d’un réseau résistant aux défaillances.

Art. 123 Design of enterprises

1 The licence holder must adopt appropriate measures to prevent failures.

2 The enterprise must be designed in such a way that the following requirements are met:

a.
For failures with an expected frequency of more than 10-1 per year, it must be possible for the source-related dose constraints specified in the licence to be complied with.
b.
For failures with an expected frequency of between 10–1 and 10–2 per year, a single such event must not lead to an additional dose which exceeds the relevant source-related dose constraints.
c.
For failures with an expected frequency of between 10-2 and 10-4 per year, the dose resulting from a single such event for members of the public must not be greater than 1 mSv.
d.
For failures with an expected frequency of between 10-4 and 10-6 per year, the dose resulting from a single such event for members of the public must not be greater than 100 mSv; the licensing authority may specify a lower dose in individual cases.

3 The enterprise must be designed in such a way that only a small number of failures as specified in paragraph 2 letters c or d can occur.

4 For failures as specified in paragraph 2 letters c and d and for failures which have an expected frequency of less than 10-6 per year, but which could have major impacts, the supervisory authority shall require the enterprise to adopt the necessary preparedness measures.

5 The supervisory authority shall specify on a case-by-case basis the methodology and boundary conditions for the analysis of failures and for their assignment to the frequency classes specified in paragraph 2 letters b–d. The effective dose or the equivalent doses arising from failure-related exposure of persons must be determined in accordance with the current state of science and technology, using the assessment quantities and dose coefficients specified in Annexes 3, 5 and 6.

6 For enterprises where failures as specified in paragraph 2 letter d may occur, the supervisory authority may order:

a.
the measurement of installation parameters which are required to monitor the course of an accident, to produce diagnoses and forecasts, and to determine the measures necessary to protect the public;
b.
the continuous transmission of the installation parameters to the supervisory authorities via a network tolerant of an failure.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.