Il est interdit de mélanger des matières radioactives à des matières qui ne le sont pas dans le but de soustraire leur manipulation au régime de l’autorisation et à la surveillance. Les art. 111 à 116 et 169 sont réservés.
It is not permissible to mix radioactive materials with other materials so that the handling of the mixture is not subject to mandatory licensing and supervision. This is without prejudice to Articles 111–116 and 169.
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