Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 26b Incinération hors installation

1 Les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d’une installation que s’ils sont suffisamment secs pour que leur incinération n’émette pratiquement pas de fumée. 34

2 L’autorité peut, s’il existe un intérêt prépondérant, autoriser, au cas par cas, l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas assez secs et que les immissions ne sont pas excessives.

3 Elle peut limiter ou interdire l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins en certains endroits ou à certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre.

33 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 26b Incineration outside of installations

1 Natural forest, field and garden waste may be incinerated outside installations if it is sufficiently dry to ensure minimal smoke formation.

2 The authorities may in individual cases approve the incineration of forest, field and garden waste which is not sufficiently dry if there is an overriding interest and it does not lead to excessive ambient air pollution levels.

3 They may restrict or prohibit the incineration of forest, field and garden waste outside of installations for particular areas or periods if excessive ambient air pollution levels are to be expected.

33 Inserted by No I of the O of 4 July 2007, in force since 1 Sept. 2007 (AS 2007 3875).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.