1 La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
2 La prescription est interrompue et recommence à courir:
3 La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
1 The right to collect the charge lapses ten years from the end of the calendar year in which it arises.
2 The time limitation period is interrupted and restarted:
3 The right to collect the charge expires in every case 15 years from the end of the calendar year in which it arises.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.