1 Au besoin, les cantons coordonnent entre elles les diverses mesures à prendre en vertu de la présente ordonnance de même qu’avec les mesures à prendre dans d’autres domaines. Ils veillent par ailleurs à coordonner ces mesures avec les cantons voisins.76
1bis Lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation, ils tiennent compte des planifications établies en vertu de la présente ordonnance.77
2 Lorsqu’ils élaborent les plans d’approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d’eaux souterraines exploitées ou destinées à l’être et veillent à ce que les prélèvements d’eau soient coordonnés de sorte qu’aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d’eaux souterraines soient exploitées de manière économe.
3 Lorsqu’elle délivre les autorisations de déversement ou d’infiltration visées aux art. 6 à 8, l’autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement78, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d’évacuation et d’épuration des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le travail79 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents80.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
77 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
1 Where required, the cantons shall coordinate measures under this Ordinance with each other and with measures in other sectors. They shall also ensure the coordination of the measures with those of neighbouring cantons.76
1bis They shall take account of plans under this Ordinance when drawing up structure and land use plans.77
2 In drawing up the supply plan for drinking water, they include both groundwater resources already used and those intended for exploitation and ensure that water withdrawals are co-ordinated so that no excessive withdrawals take place and the groundwater resources are used economically.
3 In granting authorisations for discharges and infiltration under Articles 6-8 the authorities shall take account of both the requirements of the Environmental Protection Act of 7 October 198378 on public protection from odour emissions as well as the requirements of the Employment Act of 13 March 196479 and the Accident Insurance Act of 20 March 198180 on protection of the health of staff at waste water treatment plants.
75 Amended by No I of the O of 4 May 2011, in force since 1 June 2011 (AS 2011 1955).
76 Amended by No I of the O of 4 May 2011, in force since 1 June 2011 (AS 2011 1955).
77 Inserted by No I of the O of 4 May 2011, in force since 1 June 2011 (AS 2011 1955).
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