Les art. 36 à 40 sont applicables par analogie aux prélèvements en projet pour lesquels la concession a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux (art. 83 LEaux).
Articles 36–40 apply by analogy to planned water withdrawals for which a licence was granted before the entry into force of the Waters Protection Act (Art. 83 WPA).
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