Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

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Art. 31 Mesures de protection

1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:

a.
à prendre les mesures exigées dans l’annexe 4, ch. 2;
b.
à installer des dispositifs de surveillance, d’alarme et de piquet.

2 L’autorité veille:

a.
à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
b.
à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.

Art. 31 Protection measures

1 Any person who constructs or alters installations or carries out activities which represent a risk to waters in areas particularly at risk (Art. 29 para. 1) as well as in groundwater protection zones and areas must take all measures expedient for the protection of the waters according to the circumstances and in particular must:

a.
take the measures required under Annex 4 number 2;
b.
set up the necessary monitoring, alarm and stand-by arrangements.

2 The authorities shall ensure that:

a.
for existing installations in areas under paragraph 1, where there is a genuine risk of pollution of the waters, measures to protect waters, especially those under Annex 4 number 2, are taken, according to circumstances;
b.
existing installations in groundwater protection Zones S1 and S2 that endanger a groundwater well or a recharge installation are removed within an appropriate period of time, and that until removal of these installations other measures for protecting the drinking water are taken, in particular disinfection or filtration.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.