1 Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:
2 Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.
3 Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.
54 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).
1 Within the limits of the approved credits and the available resources, the Confederation shall grant the cantons global compensatory payments for the construction and procurement of:
2 The compensatory payments are made if the construction or procurement of the installations, equipment or sewers was begun after 1 January 2012 and within 20 years of the entry into force of the amendment to this Act of 21 March 2014.
3 The payments amount to 75 per cent of the attributable costs.
53 Inserted by No I of the FA of 21 March 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2014 3327; BBl 2013 5549).
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