1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
49 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).
1 The cantons shall ensure that the costs of the construction, operation, maintenance, improvement and replacement of waste water treatment plants that serve the public interest are passed on to the persons responsible for the production of the waste water through fees or other charges. In organising the charges, the following factors in particular shall be taken into account:
2 If imposing cost-covering charges that comply with the polluter pays principle jeopardises the environmentally compatible disposal of waste water, disposal may be financed differently to the extent required.
3 The persons responsible for the waste water treatment plants must form the required financial reserves.
4 The principles for calculating the charges shall be made public.
48 Inserted by No I of the FA of 21 March 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2014 3327; BBl 2013 5549).
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