1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l’eau et d’évacuation des crues, l’exploitant de l’ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.
2 Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu’avec l’autorisation du canton; l’autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l’exploitation, l’autorité se borne à fixer le moment de l’opération et son mode d’exécution.
3 Si, lors d’événements extraordinaires, l’exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l’autorité qui délivre l’autorisation.
1 The person responsible for a dam shall as far as possible ensure that in flushing or emptying an impoundment or when inspecting drainage and flood overflow structures, downstream fauna and flora are not harmed.
2 Flushing and emptying shall take place only with the authorisation of the cantonal authority. The licensing authority shall consult interested specialist agencies. If periodical flushing and emptying are required in order to maintain operational safety, the authority shall fix only the times and types of such operations.
3 If a person responsible is obliged to lower the water level of a reservoir on safety grounds as a result of exceptional events, he shall immediately inform the responsible authority.
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