Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 est tenu de s’assurer que les informations le concernant, mises à la disposition du public par le registre, sont complètes et compréhensibles et se basent sur des définitions harmonisées.
The owner or operator of a facility with installations in accordance with Annex 1 must ensure that its information made available to the general public in the Register is complete, based on standard definitions and comprehensible.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.