1 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l’autorité d’exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance.
2 L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de renseigner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
1 The person responsible for a pipeline installation shall submit the summary report (Art. 5 para. 3) to the enforcement authority no later than 5 years after this amendment to the Ordinance comes into force.
2 The enforcement authority shall waive the requirement to provide information in accordance with paragraph 1 in cases where it already has the necessary information.
64 Inserted by No I of the O of 13 Feb. 2013, in force since 1 April 2013 (AS 2013 749).
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