1 Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la présente ordonnance.
2 L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance.
3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.
54 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 The competent federal and cantonal authorities shall forward to the FOEN on request any information collected in accordance with this Ordinance.
2 The FOEN shall ensure that the data is processed and made available to the competent authorities, insofar as this is necessary for the implementation of this Ordinance.
3 The above is subject to legal requirements concerning secrecy.
54 Expression in accordance with No I of the O of 29 April 2015, in force since 1 June 2015 (AS 2015 1337). This amendment has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.