1 Les cantons informent le public:
2 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.
3 Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
1 The cantons shall inform the public of:
2 The cantons shall ensure that, in the event of a major accident, the population affected is informed in good time and, if necessary, alerted and advised how to act.
3 They shall also ensure that neighbouring cantons and states are informed in good time and, if necessary, alerted, if major accidents could have significant effects beyond cantonal or national borders.
50 Amended by No I of the O of 29 April 2015, in force since 1 June 2015 (AS 2015 1337).
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