Si les mesures ont commencé d’être mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, les demandes d’indemnité pour les coûts des mesures prises en vertu de l’art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont appréciées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions186. Les demandes doivent être déposées deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente modification.
185 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505 3517).
Applications for payments towards the costs of measures under Article 32e paragraph 4 letter b number 2 shall in derogation from Article 36 of the Subsidies Act of 5 October 1990182 be assessed in accordance with the law applicable after the date on which the application is filed if work began on the measures before the Amendment of 26 September 2014 comes into force. The applications must be filed two years at the latest after the Amendment comes into force.
181 Inserted by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 April 2015 (AS 2015 865; BBl 2014 3673 3685).
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