1 Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.
2 Le Conseil fédéral règle:
3 Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.
4 Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.
1 Any person who puts timber or wood products or other raw materials and products specified by the Federal Council pursuant to Article 35e paragraph 3 into circulation for the first time must exercise the required care to ensure that the goods meet the requirements under Article 35e.
2 The Federal Council regulates:
3 It may impose reporting obligations on those who put timber or wood products in circulation for the first time.
4 It may provide for the return, seizure or forfeiture of timber or wood products and other raw materials and products that it specifies pursuant to Article 35e paragraph 3 in cases of infringement of paragraphs 1 and 2 and of Article 35e. It may also provide for a ban on the marketing of timber and wood products in particularly serious cases.
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