Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

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Art. 32c Obligation d’assainir

1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.

2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3 Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:

a.
cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte;
b.
celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou
c.
celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.

Art. 32c Obligation to remediate

1 The cantons ensure that landfills and other sites polluted by waste (polluted sites) are remediated if such sites lead to harmful effects or nuisances or if there is a concrete risk that such effects may arise. The Federal Council may enact regulations about the need for remediation and on the objectives and urgency of remediation work.

2 The cantons draw up a register of polluted sites that is accessible to the public.

3 They may carry out the investigation, monitoring and remediation of polluted sites themselves or instruct third parties to do so if:

a.
this is required to avert imminent effects;
b.
the person liable is unable to arrange for the measures to be carried out; or
c.
the person liable fails to act despite being reminded and allowed time to do so.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.