1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs et aux importateurs qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.
2 Compte tenu du coût de l’élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication53 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.
3 Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d’affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.
52 Anciennement art. 32a.
53 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 The Federal Council may require manufacturers and importers who put products into circulation which, after use by a large number of holders, become waste and have to be given special treatment or are suitable for recovery to pay a prepaid disposal fee to a private organisation appointed and supervised by the Confederation. This fee is used to finance the disposal of the waste by private individuals or public corporations.
2 The Federal Council sets the minimum and maximum amount of the fee on the basis of the cost of disposal. Within this framework, the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications50 determines the level of the fee.
3 The Federal Council lays down the methods of collecting and using the fee. It may, in particular, require that persons putting products into circulation inform customers in an appropriate manner of the level of the fee.
49 Originally Art. 32a.
50 The designation of the administrative entity was amended according to Art. 16 para. 3 of the Publication O of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937). This amendment has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.