Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

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Art. 10a Étude de l’impact sur l’environnement

1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.

2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

3 Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Art. 10a Environmental impact assessment

1 Before taking any decision on the planning, construction or modification of installations, an authority must assess their impact on the environment at the earliest possible stage.

2 The requirement of an environmental impact assessment applies to installations that could cause substantial pollution to environmental areas to the extent that it is probable that compliance with regulations on environmental protection can only be ensured through measures specific to the project or site.

3 The Federal Council designates the types of installation that are subject to an environmental impact assessment; it may stipulate threshold values above which the assessment must be carried out. It reviews the types of installation and threshold values periodically and adjusts these if required.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.